Jacqueline CHAMIOT-CLERC, AVOCAT

Articles de agenda014

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    • BOURGES
  • Relaxe obtenue sur opposition à ordonnance pénale (téléphone, mise en danger d'autrui)

    Tribunal Correctionnel de BOURGES, 15 janvier 2021

    Condamné par ordonnance pénale pour mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur et usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le tribunal a relaxé le conducteur des fins de la poursuite.

    La preuve de ce que le téléphone était tenu en main n'était pas établie au regard des pièces communiquées et la volonté intentionnelle du conducteur d'enfreindre une obligation particulière n'a pas non plus été rapportée. La mise en danger ne peut être qualifiée s'il n'est pas caractérisé un comportement particulier exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures.

  • Prêt immobilier

    - Prêt immobilier, cautionnement, quittance subrogative (Tribunal de Grande Instance de BOURGES, 28 mars 2013) :

    Condamnation des emprunteurs à rembourser à la caution les sommes payées en vertu d'une quittance subrogative, dation en paiement refusée (le créancier ne pouvant être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due), délais de paiement accordés pour une durée de 24 mois.

  • Irrégularité d'un contrôle routier et relaxe

    Tribunal Correctionnel de BOURGES - 03 avril 2020

    Après avoir refusé une condamnation dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un prévenu poursuivit pour récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants a été relaxé par le tribunal correctionnel de BOURGES qui a fait droit à l'exception de nullité soulevée en constatant l'irrégularité du contrôle routier préventif.

  • Surendettement, délais de paiement

    Commission de surendettement et irrecevabilité de la demande :

    La saisine de la Commission de surendettement suppose que le débiteur soit de bonne foi (artice L 711-1 du code de la consommation).

    Lorsqu'un plan a été adopté et que des mesures ont été recommandées, le débiteur à qui il avait été demandé de trouver un logement moins onéreux, qui ne justifie pas de démarches sérieuses en ce sens et qui au contraire aggrave l'état de son passif malgré la suspension de l'exigibilité de ses créances, doit être déclaré irrecevable en sa demande de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement.

    Le fait de ne pouvoir fournir la moindre démontration d'une volonté de diminuer ou résorber l'endettement et de ne justifier d'aucun réglement même minime, ne permet pas de renverser la mauvaise foi retenue par la commission de surendettement.

    (cf. en ce sens : Jugement du Tribunal d'instance de BOURGES du 26 octobre 2017 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES du 22 mai 2018)

     

    Comment obtenir des délais de paiement :

    Par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil (anciennement article 1244-1 du code civil), le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, et dans la limite de deux années, reporter ou rééchelonner le paiement des sommes dues.

    Le débiteur doit toutefois justifier de ses revenus et charges.

    A défaut, sa demande de délais de paiement doit être rejetée (cf en ce sens : Juge de l’exécution, 14 novembre 2011)

  • Permis de conduire annulé pour solde de point nul - Lettre 48SI

    Recours contre une lettre 48SI :

    • Permis de conduire de nouveau valide

    Courrier ministere de l interieur 05072018

    • Lettre référence 48SI considérée comme nulle et non avenue Lettre Ministere de l'Intérieur du 19 juillet 2013

  • Bail d'habitation - Litiges locatifs

    Bail d'habitation - Litiges locatifs

     

    - Bail d'habitation ; insalubrité et nullité du contrat de location non retenues (Tribunal Judiciaire, Juge des Contentieux de la protection, 21 mai 2021

    Afin d'éviter une expulsion pour défaut de paiement des loyers, il arrive souvent que le locataire évoque un problème d'insalubrité du logement, voire même la nullité du contrat de bail. 

    En prétendant à l'insalubrité des lieux loués sans formuler une quelconque prétention ou en soutenant que le contrat de location serait nul sans justifier d'aucun grief alors qu'il n'y a pas de nullité sans grief, le tribunal judiciaire a notamment constaté que le locataire a manqué à son obligation principale de payer les loyers et a en conséquence prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire, l'expulsion de celui-ci et sa condamnation à payer le solde locatif ainsi que l'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux.

     

    - Bail d’habitation et dégradations locatives (Tribunal d’instance, 10 mars 2017)

    Les réparations locatives sont appréciées par comparaison entre le contenu de l’état des lieux d’entrée et celui de l’état des lieux de sortie ainsi que la durée de la location qui permet d’évaluer le « coefficient de vétusté » de l’immeuble loué.

    Des devis de nettoyage du bien loué ou de remplacement d’un élément d’équipement de la cuisine ne permettent pas de prouver que des frais ont été engagés et sont restés à la charge du bailleur.

    Un devis ne permet pas en effet de chiffrer avec exactitude le coût des remplacements et des réfections consécutives à des dégradations locatives.

    Un locataire ne pourra donc être condamné à paiement qu’en présence de factures prouvant les frais que le bailleur a dû engager.

     

    - Résiliation judiciaire du contrat de location et expulsion : (Tribunal d’instance, 30 septembre 2016)

    Le locataire qui ne tient absolument pas les lieux loués propres et qui ne les entretient pas soigneusement, au point notamment d’exposer son voisinage à des nuisances, qui excèdent à l’évidence les sujétions normales de la vie en habitat collectif, viole gravement son obligation de jouissance paisible.

    Le contrat de bail est résilié et l’expulsion du locataire ordonnée.


     

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  • Licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire

    Licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire : licenciement économique déguisé, fautes non établies et non imputable au salarié.

    La lettre de licenciement fixe les termes du litiges.

    Conséquence : licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et admission du caractère vexatoire du licenciement.

    Conseil de Prud'hommes de BOURGES, jugement du 26 novembre 2012.

    Jugement confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES du 06 septembre 2013 sauf en ce qui concerne le caractère vexatoire du licenciement (sanction d'un fait unique disproportionnée à l’égard d’un salarié à l’encontre duquel il n’est justifié d’aucune sanction préalable ; le caractère vexatoire d'un licenciement suppose la preuve du préjudice en résultant).

  • Conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis

    Tribunal Correctionnel de BOURGES, 18 décembre 2015 

    Conduire d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire : charge de la preuve, infraction non caractérisée, relaxe du prévenu

    Tribunal Correctionnel de BOURGES, 13 avril 2012

    Poursuivi pour conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire : non respect de la procédure, défaut de notification, relaxe du prévenu

     

  • Jument, poulain et droit : quelles responsabilités, quelles obligations ?

    Selon contrat de saillie, une jument a été confiée avec son poulain de l'année dans le cadre d'une prestation d'insémination artificielle.

     

    Lors de l'exécution de la prestation, le poulain a été licolé, s'est débattu, est tombé et est mort des suites de sa chute.

     

    La responsabilité du dépositaire, tenu d'une obligation de résultat a été recherchée.

     

    Le Tribunal d'Instance de BOURGES (jugement du 06 février 2014, RG N° 11-13-000331) a décidé qu'à l'égard du poulain non sevré, le contrat est un contrat de dépôt et que s'agissant d'un dépôt salarié, le dépositaire était débiteur d'une obligation de moyen renforcée.

     

    Or, le dépositaire ne s'est pas renseigné sur la pratique de l'éleveur quant au poulain, ce qui constitue une première faute au regard de l'importance de cette information dans la garde d'un poulain, puisque la réaction naturelle d'un poulain non habitué au licol est une réaction violente avec possibilité de chute.

     

    Le dépositaire a commis une seconde faute en posant un licol à un poulain non sevré accompagné de sa mère, eu égard au comportement prévisible de l'animal et au risque de chute, risque ici survenu avec pour conséquence le décès de l'animal.

     

    Le dépositaire a été déclaré seul responsable de la mort du poulain et condamné à indemniser le propriétaire du poulain.

  • Jument, poulain et droit : quelles responsabilités, quelles obligations ?

    Selon contrat de saillie, une jument a été confiée avec son poulain de l'année dans le cadre d'une prestation d'insémination artificielle.

     

    Lors de l'exécution de la prestation, le poulain a été licolé, s'est débattu, est tombé et est mort des suites de sa chute.

     

    La responsabilité du dépositaire, tenu d'une obligation de résultat a été recherchée.

     

    Le Tribunal d'Instance de BOURGES (jugement du 06 février 2014, RG N° 11-13-000331) a décidé qu'à l'égard du poulain non sevré, le contrat est un contrat de dépôt et que s'agissant d'un dépôt salarié, le dépositaire était débiteur d'une obligation de moyen renforcée.

     

    Or, le dépositaire ne s'est pas renseigné sur la pratique de l'éleveur quant au poulain, ce qui constitue une première faute au regard de l'importance de cette information dans la garde d'un poulain, puisque la réaction naturelle d'un poulain non habitué au licol est une réaction violente avec possibilité de chute.

     

    Le dépositaire a commis une seconde faute en posant un licol à un poulain non sevré accompagné de sa mère, eu égard au comportement prévisible de l'animal et au risque de chute, risque ici survenu avec pour conséquence le décès de l'animal.

     

    Le dépositaire a été déclaré seul responsable de la mort du poulain et condamné à indemniser le propriétaire du poulain.

  • Conduite en état d'ivresse

    Cour de cassation, chambre criminelle, 26 mars 2019, n° 18-84.900

    Le juge, saisi d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d'alcool effectué par éthylomètre, des marges d'erreur maximales prévues par l'article 15 de l'arrête du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.

    Juridiction de Proximité de BOURGES - 24 septembre 2015 :

    Procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique irrégulier, inadéquation entre les mentions du procès-verbal et celle du carnet métrologique, nullité de procédure et relaxe

    Tribunal Correctionnel de BOURGES - 06 juin 2014 :

    Procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique irrégulier, nullité de procédure et relaxe

  • Manquement au devoir d'information et de conseil de l'organisme prêteur et responsabilité de l'assureur

    Manquement au devoir d'information et de conseil de l'organisme prêteur et responsabilité de l'assureur en présence d'un bulletin individuel d'adhésion trompeur - TGI BOURGES, 15 mai 2014 :

     

    Le Tribunal de Grande Instance de BOURGES a condamné une banque au titre de la perte d'une  chance de l'emprunteur aux motifs que le bulletin individuel d'adhésion était trompeur puisqu'il portait comme intitulé, en caractère gras et en majuscules, la mention suivante : « BULLETIN INDIVIDUEL DE DEMANDE D'ADHESION A L'ASSURANCE DECES-PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL ».

     

     La demande d'adhésion à l'assurance était en effet présentée commme étant relavtive à une assurance « incapacité totale de travail » en tête de page alors qu'en petit caractère, les garanties auxquelles l'emprunteur souscrivait étaient indiquées de façon phonétique (« DC ») ou en recourant à un sigle non intelligible pour une personne non rompue au domaine des assurances (« PTIA »). 

     

     Le Tribunal a donc estimé que la banque a manqué à son obligation d'information sur la teneur précise des engagements souscrits et des garanties apportées, alors que la garantie perte d'emploi qui était expressément exclue, faisait quant à elle l'objet d'un paragraphe distinct, rédigé en langue française avec des termes clairs et précis.

     

    Le Tribunal  a en conséquence estimé que la faute imputable à l'établissement bancaire a entraîné pour l'emprunteur une perte de chance de souscrire une assurance complémentaire prenant en charge l'incapacité totale de travail, retenant que cette assurance aurait pu être mise en jeu suite à l'accident du travail survenu à l'emprunteur qui exerçait une activité professionnelle (garagiste) où les accidents du travail sont fréquents.

     

    La banque a donc été condamnée à verser à l'emprunteur des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'emprunteur, au titre de la perte de chance compte tenu du manque de clarté des termes contenus dans l'offre préalable de prêt.

     

    Le Tribunal a en outre condamné l'assureur à garantir la banque à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de l'établissement financier, compte tenu du caractère inintelligible et très ambigu des termes contenus dans le « bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance », retenant que le document proposé à l'emprunteur relève de la seule responsabilité de l'assureur et que l'établissement financier n'a, en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, aucune maîtrise sur la rédaction et présentation de ce document.

     

    Après avoir interjeté appel de cette décision, l'assureur s'est finalement désisté de son appel.

  • Grand excès de vitesse

    Grand excès de vitesse (excès supérieur à 50 km/h) et récidive :

    Confiscation du véhicule évitée et condamnation à une amende de 1000 € (Tribunal Correctionnel de BOURGES - 17 avril 2015)