Jacqueline CHAMIOT-CLERC, AVOCAT

Publications

Responsabilité Banque Assurance - Devoir d'information et de conseil

Manquement au devoir d'information et de conseil - indemnisation de la perte de chance

 

Manquement au devoir d'information et de conseil de l'organisme prêteur et responsabilité de l'assureur en présence d'un bulletin individuel d'adhésion trompeur - TGI BOURGES, 15 mai 2014 :

 

Le Tribunal de Grande Instance de BOURGES a condamné une banque au titre de la perte d'une  chance de l'emprunteur aux motifs que le bulletin individuel d'adhésion était trompeur puisqu'il portait comme intitulé, en caractère gras et en majuscules, la mention suivante : « BULLETIN INDIVIDUEL DE DEMANDE D'ADHESION A L'ASSURANCE DECES-PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL ».

 

 La demande d'adhésion à l'assurance était en effet présentée commme étant relavtive à une assurance « incapacité totale de travail » en tête de page alors qu'en petit caractère, les garanties auxquelles l'emprunteur souscrivait étaient indiquées de façon phonétique (« DC ») ou en recourant à un sigle non intelligible pour une personne non rompue au domaine des assurances (« PTIA »). 

 

 Le Tribunal a donc estimé que la banque a manqué à son obligation d'information sur la teneur précise des engagements souscrits et des garanties apportées, alors que la garantie perte d'emploi qui était expressément exclue, faisait quant à elle l'objet d'un paragraphe distinct, rédigé en langue française avec des termes clairs et précis.

 

Le Tribunal  a en conséquence estimé que la faute imputable à l'établissement bancaire a entraîné pour l'emprunteur une perte de chance de souscrire une assurance complémentaire prenant en charge l'incapacité totale de travail, retenant que cette assurance aurait pu être mise en jeu suite à l'accident du travail survenu à l'emprunteur qui exerçait une activité professionnelle (garagiste) où les accidents du travail sont fréquents.

 

La banque a donc été condamnée à verser à l'emprunteur des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'emprunteur, au titre de la perte de chance compte tenu du manque de clarté des termes contenus dans l'offre préalable de prêt.

 

Le Tribunal a en outre condamné l'assureur à garantir la banque à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de l'établissement financier, compte tenu du caractère inintelligible et très ambigu des termes contenus dans le « bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance », retenant que le document proposé à l'emprunteur relève de la seule responsabilité de l'assureur et que l'établissement financier n'a, en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, aucune maîtrise sur la rédaction et présentation de ce document.

 

Après avoir interjeté appel de cette décision, l'assureur s'est finalement désisté de son appel.

  • Licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire

    Licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire : licenciement économique déguisé, fautes non établies et non imputable au salarié.

    La lettre de licenciement fixe les termes du litiges.

    Conséquence : licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et admission du caractère vexatoire du licenciement.

    Conseil de Prud'hommes de BOURGES, jugement du 26 novembre 2012.

    Jugement confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES du 06 septembre 2013 sauf en ce qui concerne le caractère vexatoire du licenciement (sanction d'un fait unique disproportionnée à l’égard d’un salarié à l’encontre duquel il n’est justifié d’aucune sanction préalable ; le caractère vexatoire d'un licenciement suppose la preuve du préjudice en résultant).

  • Conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis

    Tribunal Correctionnel de BOURGES, 18 décembre 2015 

    Conduire d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire : charge de la preuve, infraction non caractérisée, relaxe du prévenu

    Tribunal Correctionnel de BOURGES, 13 avril 2012

    Poursuivi pour conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire : non respect de la procédure, défaut de notification, relaxe du prévenu

     

  • Jument, poulain et droit : quelles responsabilités, quelles obligations ?

    • Le 04/11/2015

    Selon contrat de saillie, une jument a été confiée avec son poulain de l'année dans le cadre d'une prestation d'insémination artificielle.

     

    Lors de l'exécution de la prestation, le poulain a été licolé, s'est débattu, est tombé et est mort des suites de sa chute.

     

    La responsabilité du dépositaire, tenu d'une obligation de résultat a été recherchée.

     

    Le Tribunal d'Instance de BOURGES (jugement du 06 février 2014, RG N° 11-13-000331) a décidé qu'à l'égard du poulain non sevré, le contrat est un contrat de dépôt et que s'agissant d'un dépôt salarié, le dépositaire était débiteur d'une obligation de moyen renforcée.

     

    Or, le dépositaire ne s'est pas renseigné sur la pratique de l'éleveur quant au poulain, ce qui constitue une première faute au regard de l'importance de cette information dans la garde d'un poulain, puisque la réaction naturelle d'un poulain non habitué au licol est une réaction violente avec possibilité de chute.

     

    Le dépositaire a commis une seconde faute en posant un licol à un poulain non sevré accompagné de sa mère, eu égard au comportement prévisible de l'animal et au risque de chute, risque ici survenu avec pour conséquence le décès de l'animal.

     

    Le dépositaire a été déclaré seul responsable de la mort du poulain et condamné à indemniser le propriétaire du poulain.

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  • Jument, poulain et droit : quelles responsabilités, quelles obligations ?

    Selon contrat de saillie, une jument a été confiée avec son poulain de l'année dans le cadre d'une prestation d'insémination artificielle.

     

    Lors de l'exécution de la prestation, le poulain a été licolé, s'est débattu, est tombé et est mort des suites de sa chute.

     

    La responsabilité du dépositaire, tenu d'une obligation de résultat a été recherchée.

     

    Le Tribunal d'Instance de BOURGES (jugement du 06 février 2014, RG N° 11-13-000331) a décidé qu'à l'égard du poulain non sevré, le contrat est un contrat de dépôt et que s'agissant d'un dépôt salarié, le dépositaire était débiteur d'une obligation de moyen renforcée.

     

    Or, le dépositaire ne s'est pas renseigné sur la pratique de l'éleveur quant au poulain, ce qui constitue une première faute au regard de l'importance de cette information dans la garde d'un poulain, puisque la réaction naturelle d'un poulain non habitué au licol est une réaction violente avec possibilité de chute.

     

    Le dépositaire a commis une seconde faute en posant un licol à un poulain non sevré accompagné de sa mère, eu égard au comportement prévisible de l'animal et au risque de chute, risque ici survenu avec pour conséquence le décès de l'animal.

     

    Le dépositaire a été déclaré seul responsable de la mort du poulain et condamné à indemniser le propriétaire du poulain.

  • Conduite en état d'ivresse

    Cour de cassation, chambre criminelle, 26 mars 2019, n° 18-84.900

    Le juge, saisi d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d'alcool effectué par éthylomètre, des marges d'erreur maximales prévues par l'article 15 de l'arrête du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.

    Juridiction de Proximité de BOURGES - 24 septembre 2015 :

    Procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique irrégulier, inadéquation entre les mentions du procès-verbal et celle du carnet métrologique, nullité de procédure et relaxe

    Tribunal Correctionnel de BOURGES - 06 juin 2014 :

    Procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique irrégulier, nullité de procédure et relaxe

  • Manquement au devoir d'information et de conseil de l'organisme prêteur et responsabilité de l'assureur

    Manquement au devoir d'information et de conseil de l'organisme prêteur et responsabilité de l'assureur en présence d'un bulletin individuel d'adhésion trompeur - TGI BOURGES, 15 mai 2014 :

     

    Le Tribunal de Grande Instance de BOURGES a condamné une banque au titre de la perte d'une  chance de l'emprunteur aux motifs que le bulletin individuel d'adhésion était trompeur puisqu'il portait comme intitulé, en caractère gras et en majuscules, la mention suivante : « BULLETIN INDIVIDUEL DE DEMANDE D'ADHESION A L'ASSURANCE DECES-PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL ».

     

     La demande d'adhésion à l'assurance était en effet présentée commme étant relavtive à une assurance « incapacité totale de travail » en tête de page alors qu'en petit caractère, les garanties auxquelles l'emprunteur souscrivait étaient indiquées de façon phonétique (« DC ») ou en recourant à un sigle non intelligible pour une personne non rompue au domaine des assurances (« PTIA »). 

     

     Le Tribunal a donc estimé que la banque a manqué à son obligation d'information sur la teneur précise des engagements souscrits et des garanties apportées, alors que la garantie perte d'emploi qui était expressément exclue, faisait quant à elle l'objet d'un paragraphe distinct, rédigé en langue française avec des termes clairs et précis.

     

    Le Tribunal  a en conséquence estimé que la faute imputable à l'établissement bancaire a entraîné pour l'emprunteur une perte de chance de souscrire une assurance complémentaire prenant en charge l'incapacité totale de travail, retenant que cette assurance aurait pu être mise en jeu suite à l'accident du travail survenu à l'emprunteur qui exerçait une activité professionnelle (garagiste) où les accidents du travail sont fréquents.

     

    La banque a donc été condamnée à verser à l'emprunteur des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'emprunteur, au titre de la perte de chance compte tenu du manque de clarté des termes contenus dans l'offre préalable de prêt.

     

    Le Tribunal a en outre condamné l'assureur à garantir la banque à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de l'établissement financier, compte tenu du caractère inintelligible et très ambigu des termes contenus dans le « bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance », retenant que le document proposé à l'emprunteur relève de la seule responsabilité de l'assureur et que l'établissement financier n'a, en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, aucune maîtrise sur la rédaction et présentation de ce document.

     

    Après avoir interjeté appel de cette décision, l'assureur s'est finalement désisté de son appel.

  • Grand excès de vitesse

    Grand excès de vitesse (excès supérieur à 50 km/h) et récidive :

    Confiscation du véhicule évitée et condamnation à une amende de 1000 € (Tribunal Correctionnel de BOURGES - 17 avril 2015)

     

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