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Jacqueline CHAMIOT-CLERC, AVOCAT

Droit de la famille

Résidence habituelle des enfants mineurs fixée judiciairement (Tribunal Judiciaire d'ORLEANS, 1er décembre 2021) :

La résidence de deux enfants avait été fixée au domicile de la mère d'un commun accord entre les parents suite à leur séparation.

Inquiets pour ses deux jeunes enfants face aux conduites addictives de la mère (alcool et stupéfiants) qui malgré les avertissements du père n'a fait aucun effort en terme de soins, le père a décidé de ne pas ramener les enfants à la mère à l'issue des vacances d'été et a scolarisé les deux enfants à proximité de son domicile.

Parallèlement, un signalement était effectué.

Le juge aux affaires familiales saisi à bref délai par la mère a décidé dans un premier temps que le père laisse les enfants à la mère pendant la période des vacances scolaires. A l'issue de ces vacances, la mère a refusé de remettre les enfants à leur père et a décidé de les scolariser à proximité de son domicile, sans attendre la décision du juge aux affaires familiales qui avait été mise en délibéré.

Les enfants ont ainsi vu, en l'espace de quelques semaines, leur résidence modifiée à deux reprises ainsi que leur établissement scolaire.

En n'attendant pas la décision mise en délibéré, la mère a adopté un comportement totalement contraire à l'intérêt des enfants qui s'attendaient à rentrer au domicile paternel à l'issue des vacances scolaires et ont été à nouveau bousculés dans leurs conditions de vie.

Le JAF a relevé que si le père avait adopté un comportement identique cet été, en ne ramenant pas les enfants au domicile maternel, non seulement ce comportement a été justifié par celui-ci par une mise en danger des enfants au domicile maternel, mais surtout il a pris le soin d'avertir le procureur de la république et le juge des enfants de la situation de danger des enfants chez leur mère.

L'ensemble de ces éléments et l'intérêt des enfants ont justifié dès lors la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel.

 

Droit de visite et d’hébergement demandé par des grands-parents (Tribunal de Grande Instance de BOURGES, 07 janvier 2019) :

Des grands- parents, qui n’avaient plus aucun contact avec leur fille depuis plus de 20 ans, ont imaginé demander judiciairement un droit de visite et d’hébergement sur leur petite-fille qu’ils n’ont vu qu’une seule fois par hasard, sans qu’aucune visite ni rencontre n’ait été organisée.

Après expertise psychologique des parties (mère et grands-parents), le procureur a requis qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à la demande des grands-parents.

L’enfant alors âgée de 11 ans a été entendue et a précisé ne pas souhaiter rencontrer ses grands-parents en raison des maltraitances subies par la mère lorsqu’elle était enfant et de l’inquiétude ressentie par son père. Celui-ci n’avait lui aussi pas souhaité avoir de contact avec eux par crainte de leur immixtion et atteintes à sa vie privée, faisant ainsi le choix de ne pas leur confier l’enfant.

Après avoir constaté une forme de harcèlements de la part des grands-parents à l’égard du père (séparé de la mère), le juge a constaté que la mère n’avait pas vécu une enfance conforme à son intérêt, estimant qu’il était dès lors légitime que la mère s’oppose aujourd’hui aux contacts entre ses parents et son enfant qu’elle entend protéger.

L’intérêt supérieur de l’enfant a ainsi justifié que les grands-parents soient déboutés de leur demande.

 

Séparation et éloignement géographique des parents (Juge aux Affaires familiales du TGI de BOURGES, 27 juillet 2017) :

Il arrive fréquemment, suite à une séparation, qu’un des deux parents (voire les deux) déménage pour s’installer dans une ville géographiquement éloignée du domicile de l'autre parent.

Quel est alors le sort réservé aux enfants ?

Il convient avant toute chose de retenir que le juge décidera de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ou de la mère en fonction de l’intérêt de l’enfant.

En l’espèce, une résidence alternée avait été mise en place amiablement par les parents depuis leur séparation à raison d’une semaine chez la mère et une semaine chez le père alors que l’enfant n’avait pas encore un an.

Le père était régulièrement amené à prendre en charge l'enfant au-delà de cette alternance compte tenu des absences plus ou moins longues de la mère liées à son activité professionnelle.

La mère ayant décidé de déménager pour convenance personnelle pour suivre son nouveau compagnon dont l’activité professionnelle pouvait conduire à des déménagement réguliers, le juge aux affaires familiales a décidé de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez son père qui a conservé l’ancien domicile familial et apporté à l’enfant pendant presque 3 ans des repères stables et anciens, outre une prise en charge optimale de l’enfant.

 

Si je ne suis pas d’accord, le divorce peut-il être prononcé ? (en ce sens, notamment : Tribunal de Grande Instance de BOURGES, 26 janvier 2016)​

Cette question m’est régulièrement posée. La réponse est : oui.

Le divorce peut en effet être prononcé même si l'époux, régulièrement assigné en divorce, a fait le choix de ne pas constituer avocat.

Le jugement ainsi rendu sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

Il devra être signifié à l’époux non représenté afin de faire courir le délai d’appel. A défaut d’appel, le jugement de divorce deviendra définitif et pourra être transcrit sur les registres de l’état civil

 

La reconnaissance d'un enfant et ses conséquences (TGI BOURGES, jugement du 20/11/2014 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES du 12/11/2015)

Un père, marié par ailleurs, n'a pas souhaité reconnaître son enfant à la naissance.

Suite à son divorce, le père reconnaît l'enfant sans toutefois vivre avec la mère de celui-ci.

Après plusieurs années, la mère réclame notamment la fixation d'une pension alimentaire ainsi que les arriérés de pension à compter de la naissance de l'enfant soit mars 2009.

La reconnaissance est intervenue en avril 2013.

Les règles gouvernant l'obligation alimentaire étant d'ordre public, la renonciation, expresse ou tacite d'un parent au versement des arriérés dus au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, est sans effet.

Le juge aux affaires familiales a fait droit à la demande de la mère et a condamné le père à verser une pension alimentaire à compter du mois de mars 2009 bien que le reconnaissance soit postérieure.

Par cette décision, le juge aux affaires familiales consacre l'effet rétroactif de la reconnaissance.

 

Pension alimentaire ou contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant majeur (Cour d'Appel de BOURGES, 18 février 2016)

La contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant majeur peut être versée directement entre les mains de l'enfant.

Toutefois, la situation de l'enfant majeur depuis plusieurs années, qui avait pourtant suivi une formation avec succès et qui semble avoir délibérément fait le choix d'une activité à temps partiel peu rémunératrice, ne saurait justifier que son père (ou sa mère) soit astreint à poursuivre le versement d'une pension alimentaire à son profit.

La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a en conséquence été supprimée.

 

Violences conjugales, chantage affectif et intérêt de l'enfant (TGI BOURGES, 20 août 2015)

L'intérêt de l'enfant est d'entretenir des liens avec ses deux parents, malgré la séparation du couple.

Méconnaît l'intérêt de l'enfant, le parent violent qui, sur fond de chantage affectif, refuse le maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent, même si les droits des parents n'ont pas encore été judiciairement fixés.

Pour faire les choses dans les règles, compte tenu de l'urgence à rétablir les liens parent-enfant, le juge aux affaires familiales a été saisi en la forme des référés (en urgence).

La résidence habituelle de l'enfant a été fixée au domicile du parent qui a démontré être en mesure de respecter les droits de l'autre parent et par conséquent, ceux de l'enfant.